décembre 04 2006
Dadvsi
Par mike
AVANT-PROJET DE DECRET
relatif à l’Autorité de régulation des mesures techniques instituée par l’article L. 331-17
du code de la propriété intellectuelle
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de procédure civile, notamment le titre VI du livre II ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 331-5 à L. 331-22 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de procédure civile, notamment le titre VI du livre II ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 331-5 à L. 331-22 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies
d’avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement
des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Le Conseil d’Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1er
Dans le chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle (partie
réglementaire) intitulé “ Dispositions générales ”, il est créé une section 1 intitulée “ Règles
générales de procédure ”, qui comprend l’article R. 331-1, et une section 2 intitulée “ Mesures
techniques de protection et d’information ”.
réglementaire) intitulé “ Dispositions générales ”, il est créé une section 1 intitulée “ Règles
générales de procédure ”, qui comprend l’article R. 331-1, et une section 2 intitulée “ Mesures
techniques de protection et d’information ”.
Article 2
Dans la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle
(partie réglementaire), il est inséré cinq sous-sections ainsi rédigées :
(partie réglementaire), il est inséré cinq sous-sections ainsi rédigées :
"Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement de l’Autorité de régulation des mesures
techniques.
techniques.
“Art. R. 331-2. – Les membres de l'Autorité de régulation des mesures techniques sont
convoqués par son président. La convocation est de droit à la demande du tiers des membres
de l'Autorité. La convocation précise l'ordre du jour.
convoqués par son président. La convocation est de droit à la demande du tiers des membres
de l'Autorité. La convocation précise l'ordre du jour.
"L’Autorité ne peut valablement délibérer que si au moins trois de ses membres en exercice,
avec voix délibérative, participent à la séance.
avec voix délibérative, participent à la séance.
“ Les séances de l’Autorité ne sont pas publiques.
Version du 17/11/2006 – Do*****ent de travail
“ L’Autorité peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à
son information.
son information.
“ Art. R. 331-3. -L’Autorité de régulation des mesures techniques établit son règlement
intérieur qui fixe notamment les conditions de son fonctionnement et précise les règles de
procédure applicables devant elle.
intérieur qui fixe notamment les conditions de son fonctionnement et précise les règles de
procédure applicables devant elle.
“ Art. R. 331-4. -Le président de l’Autorité de régulation des mesures techniques est suppléé,
en cas d'absence ou d'empêchement, par un membre qu’il désigne.
en cas d'absence ou d'empêchement, par un membre qu’il désigne.
“ Le président de l’autorité est remplacé, en cas de vacance, jusqu'à la nouvelle élection par
l’un des membres de l’Autorité dans l’ordre prévu à l’article L. 331-18.
l’un des membres de l’Autorité dans l’ordre prévu à l’article L. 331-18.
"A l'occasion de la procédure de recours devant la cour d'appel de Paris contre ses décisions,
l’Autorité de régulation des mesures techniques est représentée par son président ou la
personne que ce dernier désigne à cet effet.
l’Autorité de régulation des mesures techniques est représentée par son président ou la
personne que ce dernier désigne à cet effet.
“ Art. R. 331-5. –
" Le secrétaire général de l'Autorité est désigné par celle-ci, sur proposition de son président.
Il prépare les affaires soumises aux délibérations de l’Autorité, met en oeuvre ses décisions et
lui rend compte de l'exécution de celles-ci.
" Le secrétaire général de l'Autorité est désigné par celle-ci, sur proposition de son président.
Il prépare les affaires soumises aux délibérations de l’Autorité, met en oeuvre ses décisions et
lui rend compte de l'exécution de celles-ci.
“ Le président peut déléguer sa signature, dans la limite de leurs attributions, au secrétaire
général et aux agents placés sous son autorité.
" Des régies de recettes et d’avances peuvent être instituées conformément aux dispositions
du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié.
du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié.
“ Art. R. 331-6. -Les rapporteurs sont nommés parmi les membres du Conseil d’Etat, les
membres des juridictions administratives et financières ou les fonctionnaires de catégorie A,
en activité ou ayant fait valoir leurs droits à la retraite, et les personnes pouvant justifier d'une
expérience d'au moins cinq ans dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle et
titulaires d'un des diplômes permettant d'accéder à un corps de catégorie A.
membres des juridictions administratives et financières ou les fonctionnaires de catégorie A,
en activité ou ayant fait valoir leurs droits à la retraite, et les personnes pouvant justifier d'une
expérience d'au moins cinq ans dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle et
titulaires d'un des diplômes permettant d'accéder à un corps de catégorie A.
“ Art. R. 331-7. -Des fonctionnaires et des magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être
détachés ou mis à disposition auprès de l’Autorité de régulation des mesures techniques dans
les conditions prévues par leur statut.
détachés ou mis à disposition auprès de l’Autorité de régulation des mesures techniques dans
les conditions prévues par leur statut.
" Le président de l’Autorité de régulation des mesures techniques peut également faire appel,
avec l’accord des ministres intéressés, aux services des ministères chargés de la culture, de la
communication, de l’économie, des finances et de l’industrie, ainsi que du Centre national de
la cinématographie, dont le concours est nécessaire à l’accomplissement de ses missions.
avec l’accord des ministres intéressés, aux services des ministères chargés de la culture, de la
communication, de l’économie, des finances et de l’industrie, ainsi que du Centre national de
la cinématographie, dont le concours est nécessaire à l’accomplissement de ses missions.
“ Art. R. 331-8. – I. L’Autorité de régulation des mesures techniques fixe les règles de
déontologie applicables aux membres et au personnel des services de l'autorité.
déontologie applicables aux membres et au personnel des services de l'autorité.
“ II. Les membres, les rapporteurs, les experts et les personnes apportant leur concours à
l’Autorité sont tenus au secret professionnel. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité
judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure de recours.
l’Autorité sont tenus au secret professionnel. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité
judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure de recours.
“ III. Les rapporteurs, les experts et les personnes apportant leur concours à l’Autorité ne
peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, traiter une question dans
laquelle ils ont un intérêt direct ou indirect. En cas de manquement à ces dispositions,
l’autorité statuant à la majorité de ses membres peut mettre fin à leurs fonctions.
peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, traiter une question dans
laquelle ils ont un intérêt direct ou indirect. En cas de manquement à ces dispositions,
l’autorité statuant à la majorité de ses membres peut mettre fin à leurs fonctions.
“ Les personnes mentionnées au II du présent article adressent au président de l’Autorité, à
l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant
leurs liens, directs ou indirects, avec une société régie par le titre II du Livre III du code de la
propriété intellectuelle ou une entreprise exerçant une activité de production de
phonogrammes ou de vidéogrammes ou offrant des services de téléchargement. Cette
déclaration est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces
liens ou que de nouveaux liens sont noués.
l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant
leurs liens, directs ou indirects, avec une société régie par le titre II du Livre III du code de la
propriété intellectuelle ou une entreprise exerçant une activité de production de
phonogrammes ou de vidéogrammes ou offrant des services de téléchargement. Cette
déclaration est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces
liens ou que de nouveaux liens sont noués.
“ IV. Le président de l’Autorité peut prononcer la démission d’office d’un membre qui
n'aurait pas assisté à cinq séances consécutives du collège, sans motif valable, hors cas de
force majeure constaté par le président. Le président de l'autorité en informe la personne qui a
proposé sa nomination.
n'aurait pas assisté à cinq séances consécutives du collège, sans motif valable, hors cas de
force majeure constaté par le président. Le président de l'autorité en informe la personne qui a
proposé sa nomination.
“ Art. R. 331-9. -Le président de l’Autorité de régulation des mesures techniques est
rémunéré sous la forme d'indemnités forfaitaires mensuelles. Les membres de l'Autorité sont
rémunérés sous la forme d'une indemnité forfaitaire par séance. Les rapporteurs et les
personnes apportant leur concours à l'Autorité sont rémunérés sous la forme d'indemnités
forfaitaires mensuelles.
rémunéré sous la forme d'indemnités forfaitaires mensuelles. Les membres de l'Autorité sont
rémunérés sous la forme d'une indemnité forfaitaire par séance. Les rapporteurs et les
personnes apportant leur concours à l'Autorité sont rémunérés sous la forme d'indemnités
forfaitaires mensuelles.
" Le montant et les modalités d’attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté conjoint des
ministres en charge de la culture, du budget et de la fonction publique.
ministres en charge de la culture, du budget et de la fonction publique.
" Les membres, les rapporteurs et les personnes apportant leur concours à l’Autorité ont droit
au remboursement des frais de déplacement et de séjour que nécessite l'accomplissement de
leurs missions dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires
de l'Etat.
au remboursement des frais de déplacement et de séjour que nécessite l'accomplissement de
leurs missions dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires
de l'Etat.
“ Art. R. 331-10. -Lorsque l’Autorité de régulation des mesures techniques est consultée par
les commissions parlementaires sur les adaptations de l’encadrement législatif en application
de l’article L. 331-17, son avis est rendu public.
les commissions parlementaires sur les adaptations de l’encadrement législatif en application
de l’article L. 331-17, son avis est rendu public.
“ Le rapport de l’Autorité prévu à l’article L. 331-17 est également rendu public.
"Sous-section 2 : Règles générales de procédure applicables devant l’Autorité de régulation
des mesures techniques.
des mesures techniques.
“ Art. R. 331-11. -La saisine de l’Autorité de régulation des mesures techniques fait l'objet
d'une lettre ou d’une transmission par voie électronique. Le règlement intérieur de l'Autorité
fixe les modalités de cette saisine. Celle-ci comporte au minimum :
-le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que le cas échéant, ses statuts et le mandat donné à
son représentant ou à son conseil ;
-les pièces justifiant que le demandeur relève de l'une des catégories de personnes autorisées
à saisir l'Autorité en vertu des dispositions des articles L. 331-7, L. 331-13 ou L. 331-14 ;
d'une lettre ou d’une transmission par voie électronique. Le règlement intérieur de l'Autorité
fixe les modalités de cette saisine. Celle-ci comporte au minimum :
-le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que le cas échéant, ses statuts et le mandat donné à
son représentant ou à son conseil ;
-les pièces justifiant que le demandeur relève de l'une des catégories de personnes autorisées
à saisir l'Autorité en vertu des dispositions des articles L. 331-7, L. 331-13 ou L. 331-14 ;
-l'objet de la saisine et les pièces sur lesquelles se fonde celle-ci ;
- le nom et l'adresse des parties que le demandeur met en cause.
" Lorsque l'Autorité est saisie en application des dispositions de l’article L. 331-7, le
demandeur doit en outre préciser le projet nécessitant les informations essentielles à
l'interopérabilité auquel il souhaite avoir accès et justifier qu'il a demandé cet accès à la
personne mise en cause et se l'est vu refuser par celle-ci, même implicitement.
" L'Autorité est informée sans délai de tout changement d'adresse d'une partie par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
recommandée avec demande d'avis de réception.
" La production de mémoires, observations ou pièces justificatives effectuées par une partie
devant l'Autorité sous la signature et sous le timbre d'un avocat emporte élection de domicile
au cabinet de l'avocat ou au siège de la société d'avocats.
devant l'Autorité sous la signature et sous le timbre d'un avocat emporte élection de domicile
au cabinet de l'avocat ou au siège de la société d'avocats.
“ Art. R. 331-12. – I. L'Autorité de régulation des mesures techniques peut rejeter pour
irrecevabilité une demande dont elle a été saisie lorsque :
irrecevabilité une demande dont elle a été saisie lorsque :
1° l'objet de la demande ne relève pas de la compétence de l'Autorité ;
2° la demande n'est pas conforme aux prescriptions de l’article R. 331-11 ;
3° l'auteur de la saisine ne justifie pas d'une qualité ou d'un intérêt à agir suffisant.
" II. L'Autorité peut statuer sans instruction sur les saisines entachées d'une irrecevabilité
manifeste.
manifeste.
" III. Sont regardées comme des personnes morales agréées pour saisir l'Autorité, au sens des
dispositions de l’article L. 331-13 :
dispositions de l’article L. 331-13 :
" 1° les associations de défense des consommateurs agréées en application des dispositions de
l’article L. 411-1 du code de la consommation ;
l’article L. 411-1 du code de la consommation ;
" 2° les associations agréées par le préfet du département dans lequel l'association a son siège
social, qui remplissent les conditions suivantes à la date de la demande d'agrément :
a) Justifier d'au moins trois années d'existence à compter de leur déclaration ;
b) Justifier, pendant la période mentionnée à l'alinéa précédent, d'une activité effective
et publique en vue de la défense des intérêts des bénéficiaires d'au moins l'une des exceptions
mentionnées à l’article L. 331-8 ; cette activité est appréciée notamment en fonction de la
réalisation et de la diffusion de publications et d'informations, ainsi que de la tenue de
réunions d'information ;
et publique en vue de la défense des intérêts des bénéficiaires d'au moins l'une des exceptions
mentionnées à l’article L. 331-8 ; cette activité est appréciée notamment en fonction de la
réalisation et de la diffusion de publications et d'informations, ainsi que de la tenue de
réunions d'information ;
c) Réunir au moins cinquante membres cotisant individuellement, cette condition
pouvant ne pas être exigée des associations se livrant à des activités de recherche et d'analyse
de caractère scientifique ; lorsque l'association a une structure fédérale ou confédérale, il est
tenu compte du nombre total de cotisants des associations la constituant.
pouvant ne pas être exigée des associations se livrant à des activités de recherche et d'analyse
de caractère scientifique ; lorsque l'association a une structure fédérale ou confédérale, il est
tenu compte du nombre total de cotisants des associations la constituant.
" L'agrément mentionné au 2° du III du présent article est accordé pour une durée de cinq
années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial. Les demandes
d'agrément et de renouvellement sont adressées au préfet. La composition du dossier et les
modalités d'instruction sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Lorsque le
dossier remis à l'administration est complet, il en est délivré récépissé. La décision d'agrément
années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial. Les demandes
d'agrément et de renouvellement sont adressées au préfet. La composition du dossier et les
modalités d'instruction sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Lorsque le
dossier remis à l'administration est complet, il en est délivré récépissé. La décision d'agrément
ou de refus est notifiée dans un délai de six mois à compter de la délivrance du récépissé.
Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé. Les décisions de refus doivent être motivées.
Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé. Les décisions de refus doivent être motivées.
“ Art. R. 331-13. – Le président peut, d'office ou à la demande des parties, procéder à la
jonction de l'instruction de plusieurs affaires. A l'issue de leur instruction, l’Autorité peut se
prononcer par une décision commune. Le président peut également procéder à la disjonction
de l'instruction d'une saisine en plusieurs affaires.
jonction de l'instruction de plusieurs affaires. A l'issue de leur instruction, l’Autorité peut se
prononcer par une décision commune. Le président peut également procéder à la disjonction
de l'instruction d'une saisine en plusieurs affaires.
“ Art. R. 331-14. – Le président désigne le rapporteur. Celui-ci procède à toutes diligences
utiles.
utiles.
" La partie mise en cause peut être entendue à sa demande ou si le rapporteur l'estime utile.
" Le rapporteur peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile,
solliciter auprès des parties des pièces complémentaires et proposer de recourir à des
expertises dans les conditions fixées à l’article R. 331-16.
solliciter auprès des parties des pièces complémentaires et proposer de recourir à des
expertises dans les conditions fixées à l’article R. 331-16.
“ Art. R. 331-15. – Lorsqu'une partie se prévaut du secret des affaires, elle signale par lettre, à
l'occasion de leur communication à l'Autorité de régulation des mesures techniques, les
informations, do*****ents ou parties de do*****ents regardés par elle comme mettant en jeu le
secret des affaires et demande, pour des motifs qu'elle précise pour chacun d'entre eux, leur
classement en annexe confidentielle. Elle fournit séparément une version non confidentielle
de ces do*****ents ainsi qu'un résumé des éléments dont elle demande le classement. Le cas
échéant, elle désigne les entreprises à l'égard desquelles le secret des affaires serait susceptible
de s'appliquer.
l'occasion de leur communication à l'Autorité de régulation des mesures techniques, les
informations, do*****ents ou parties de do*****ents regardés par elle comme mettant en jeu le
secret des affaires et demande, pour des motifs qu'elle précise pour chacun d'entre eux, leur
classement en annexe confidentielle. Elle fournit séparément une version non confidentielle
de ces do*****ents ainsi qu'un résumé des éléments dont elle demande le classement. Le cas
échéant, elle désigne les entreprises à l'égard desquelles le secret des affaires serait susceptible
de s'appliquer.
" Lorsque les informations, do*****ents ou parties de do*****ents susceptibles de mettre en jeu
le secret des affaires ne sont pas communiqués à l'Autorité par la personne susceptible de se
prévaloir de ce secret et que celle-ci n'a pas formé de demande de classement, le rapporteur
l'invite à présenter, si elle le souhaite, dans un délai qu'il fixe, une demande de classement en
annexe confidentielle conformément aux prescriptions de l'alinéa précédent.
le secret des affaires ne sont pas communiqués à l'Autorité par la personne susceptible de se
prévaloir de ce secret et que celle-ci n'a pas formé de demande de classement, le rapporteur
l'invite à présenter, si elle le souhaite, dans un délai qu'il fixe, une demande de classement en
annexe confidentielle conformément aux prescriptions de l'alinéa précédent.
" Les informations, do*****ents ou parties de do*****ents pour lesquels une demande de
classement n'a pas été présentée sont réputés ne pas mettre en jeu le secret des affaires.
classement n'a pas été présentée sont réputés ne pas mettre en jeu le secret des affaires.
" Le président de l'Autorité donne acte à la personne concernée du classement en annexe
confidentielle des informations, do*****ents ou partie de do*****ents regardés par elle comme
mettant en jeu le secret des affaires. Les pièces considérées sont retirées du dossier ou
certaines de leurs mentions sont occultées. La version non confidentielle des do*****ents et
leur résumé sont versés au dossier.
confidentielle des informations, do*****ents ou partie de do*****ents regardés par elle comme
mettant en jeu le secret des affaires. Les pièces considérées sont retirées du dossier ou
certaines de leurs mentions sont occultées. La version non confidentielle des do*****ents et
leur résumé sont versés au dossier.
" Le président de l'Autorité peut refuser le classement en tout ou en partie si la demande n'a
pas été présentée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, ou l'a
été au-delà des délais impartis en vertu du deuxième alinéa, ou si elle est manifestement
infondée.
pas été présentée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, ou l'a
été au-delà des délais impartis en vertu du deuxième alinéa, ou si elle est manifestement
infondée.
" Lorsque le rapporteur considère qu'une pièce classée en annexe confidentielle est nécessaire
à la procédure, il en informe par lettre recommandée avec accusé de réception la personne qui
en a demandé le classement. Si cette personne s'oppose, dans le délai qui lui a été imparti par
le rapporteur, à ce que la pièce soit utilisée dans la procédure, elle saisit le président de
à la procédure, il en informe par lettre recommandée avec accusé de réception la personne qui
en a demandé le classement. Si cette personne s'oppose, dans le délai qui lui a été imparti par
le rapporteur, à ce que la pièce soit utilisée dans la procédure, elle saisit le président de
l'Autorité. Si celui-ci donne suite à son opposition, la pièce est maintenue dans l'annexe
confidentielle. Dans le cas contraire, il autorise l'utilisation de la pièce par le rapporteur et sa
communication aux parties pour lesquelles la pièce est nécessaire à l'exercice de leurs droits.
Les parties concernées ne peuvent utiliser cette pièce, qui demeure couverte par le secret des
affaires, que dans le cadre de la procédure devant l'Autorité et des voies de recours
éventuelles contre les décisions de celle-ci.
" Lorsqu'une partie considère qu'une pièce classée en annexe confidentielle est nécessaire à
l'exercice de ses droits, elle peut en demander la communication ou la consultation en
présentant une requête motivée au rapporteur. Le rapporteur informe la personne qui a
demandé le classement de cette pièce par lettre recommandée avec accusé de réception. Si
cette dernière s'oppose, dans le délai qui lui a été imparti par le rapporteur, à ce que la pièce
soit communiquée à la partie qui en fait la demande, elle saisit le président de l'Autorité. Si
celui-ci donne suite à son opposition, la pièce est maintenue dans l'annexe confidentielle.
Dans le cas contraire, il autorise la communication ou la consultation de la pièce à la partie
qui en a fait la demande ainsi que, le cas échéant, aux autres parties pour lesquelles la pièce
est nécessaire à l'exercice de leurs droits. Les parties concernées ne peuvent utiliser cette
pièce, qui demeure couverte par le secret des affaires, que dans le cadre de la procédure
devant l'Autorité et des voies de recours éventuelles contre les décisions de celle-ci.
l'exercice de ses droits, elle peut en demander la communication ou la consultation en
présentant une requête motivée au rapporteur. Le rapporteur informe la personne qui a
demandé le classement de cette pièce par lettre recommandée avec accusé de réception. Si
cette dernière s'oppose, dans le délai qui lui a été imparti par le rapporteur, à ce que la pièce
soit communiquée à la partie qui en fait la demande, elle saisit le président de l'Autorité. Si
celui-ci donne suite à son opposition, la pièce est maintenue dans l'annexe confidentielle.
Dans le cas contraire, il autorise la communication ou la consultation de la pièce à la partie
qui en a fait la demande ainsi que, le cas échéant, aux autres parties pour lesquelles la pièce
est nécessaire à l'exercice de leurs droits. Les parties concernées ne peuvent utiliser cette
pièce, qui demeure couverte par le secret des affaires, que dans le cadre de la procédure
devant l'Autorité et des voies de recours éventuelles contre les décisions de celle-ci.
Les décisions prises par le président de l'Autorité en application des dispositions du présent
article ne sont pas susceptibles de recours.
article ne sont pas susceptibles de recours.
“ Art. R. 331-16. – Les experts mentionnés à l’article L. 331-20 sont désignés par le président
de l’Autorité de régulation des mesures techniques sur proposition du rapporteur chargé de
l’instruction de l’affaire. La décision du président définit l'objet de l'expertise, fixe le délai de
sa réalisation et évalue les honoraires prévisibles correspondants.
de l’Autorité de régulation des mesures techniques sur proposition du rapporteur chargé de
l’instruction de l’affaire. La décision du président définit l'objet de l'expertise, fixe le délai de
sa réalisation et évalue les honoraires prévisibles correspondants.
“ Les honoraires et frais d’expertise sont à la charge de la partie qui en a fait la demande ou à
celle de l’Autorité, dans le cas où l'expertise est ordonnée d'office par le président sur
proposition du rapporteur. Toutefois, l’Autorité peut, dans sa décision sur le fond, faire peser
tout ou partie de la charge définitive de l'expertise sur certaines parties dans les conditions
prévues à l’article R. 331-24.
celle de l’Autorité, dans le cas où l'expertise est ordonnée d'office par le président sur
proposition du rapporteur. Toutefois, l’Autorité peut, dans sa décision sur le fond, faire peser
tout ou partie de la charge définitive de l'expertise sur certaines parties dans les conditions
prévues à l’article R. 331-24.
“ Lorsqu’une expertise est demandée par une partie et acceptée par le président, le montant
d’une provision égale aux honoraires prévus par l’expert est consignée sur demande du
président. Si plusieurs parties doivent procéder à une telle consignation, le président indique
dans quelle proportion chacune doit consigner.
d’une provision égale aux honoraires prévus par l’expert est consignée sur demande du
président. Si plusieurs parties doivent procéder à une telle consignation, le président indique
dans quelle proportion chacune doit consigner.
“ Le rapport d'expertise est remis au rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire, qui le verse
au dossier.
au dossier.
"Sous-section 3 : Procédure applicable en matière d'interopérabilité des mesures techniques.
“ Art. R. 331-17. – Lorsque le rapporteur constate que les engagements proposés par la
personne mise en cause recueillent l'accord du demandeur et du titulaire des droits sur la
mesure technique et qu'ils sont de nature à mettre un terme aux pratiques contraires à
l'interopérabilité au sens des dispositions de l’article L. 331-7, il établit un projet de procès-
verbal signé par les parties en cause et lui, constatant ces engagements et fixant un délai pour
personne mise en cause recueillent l'accord du demandeur et du titulaire des droits sur la
mesure technique et qu'ils sont de nature à mettre un terme aux pratiques contraires à
l'interopérabilité au sens des dispositions de l’article L. 331-7, il établit un projet de procès-
verbal signé par les parties en cause et lui, constatant ces engagements et fixant un délai pour
leur exécution. Ce procès-verbal devient définitif après accord de l'Autorité, qui peut entendre
les parties et le titulaire des droits sur la mesure technique avant de statuer si elle le juge utile.
les parties et le titulaire des droits sur la mesure technique avant de statuer si elle le juge utile.
" Les engagements mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être modifiés avec l'accord de
l'Autorité selon la procédure prévue à cet alinéa.
l'Autorité selon la procédure prévue à cet alinéa.
“ Art. R. 331-18. – A défaut d'accord des parties et de l'Autorité de régulation des mesures
techniques constaté dans les conditions fixées par l’article R. 331-17, le rapport du rapporteur
est notifié au demandeur, à la personne mise en cause et au titulaire des droits sur la mesure
technique, qui disposent d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance et copie du
dossier auprès des services de l'Autorité et pour transmettre à celle-ci leurs observations
écrites.
techniques constaté dans les conditions fixées par l’article R. 331-17, le rapport du rapporteur
est notifié au demandeur, à la personne mise en cause et au titulaire des droits sur la mesure
technique, qui disposent d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance et copie du
dossier auprès des services de l'Autorité et pour transmettre à celle-ci leurs observations
écrites.
" Lorsque les circonstances le justifient, le président de l’Autorité peut, par une décision non
susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire, qui ne peut excéder un mois, pour la
consultation du dossier et la production des observations des parties.
susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire, qui ne peut excéder un mois, pour la
consultation du dossier et la production des observations des parties.
" Les parties sont informées de la date à laquelle l’Autorité statuera sur la saisine au moins dix
jours avant la séance. La personne mise en cause et le titulaire des droits sur la mesure
technique sont entendus à leur demande ou à celle du président de l'Autorité, sauf dans le cas
où la saisine est rejetée pour irrecevabilité. Ils doivent pouvoir prendre la parole en dernier,
ainsi que leurs conseils le cas échéant.
jours avant la séance. La personne mise en cause et le titulaire des droits sur la mesure
technique sont entendus à leur demande ou à celle du président de l'Autorité, sauf dans le cas
où la saisine est rejetée pour irrecevabilité. Ils doivent pouvoir prendre la parole en dernier,
ainsi que leurs conseils le cas échéant.
" L’Autorité peut également entendre le demandeur ou toute personne dont l'audition lui
paraît utile.
paraît utile.
" Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil.
“ Le rapporteur qui a instruit une affaire peut présenter des observations orales lors de la
séance au cours de laquelle elle est examinée. L'Autorité statue hors de sa présence.
séance au cours de laquelle elle est examinée. L'Autorité statue hors de sa présence.
“ Lorsqu'elle estime que l'instruction est incomplète, l’Autorité peut décider de renvoyer
l'affaire en tout ou partie à l'instruction. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
l'affaire en tout ou partie à l'instruction. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
" Art. R. 331-19 – Au terme de la procédure prévue à l’article R. 331-18, l'Autorité peut, par
une décision motivée, soit rejeter la demande dont elle a été saisie, soit enjoindre à la
personne mise en cause de prendre les mesures propres à assurer l'accès du demandeur aux
informations essentielles à l'interopérabilité. Elle définit alors les conditions d'accès à ces
informations, notamment quand à sa durée et à son champ d'application. Elle précise en outre
les engagements que le demandeur doit respecter, pour garantir l'efficacité et l'intégrité de la
mesure technique ainsi que les conditions d'utilisation du contenu protégé et les modalités
d'accès à celui-ci.
une décision motivée, soit rejeter la demande dont elle a été saisie, soit enjoindre à la
personne mise en cause de prendre les mesures propres à assurer l'accès du demandeur aux
informations essentielles à l'interopérabilité. Elle définit alors les conditions d'accès à ces
informations, notamment quand à sa durée et à son champ d'application. Elle précise en outre
les engagements que le demandeur doit respecter, pour garantir l'efficacité et l'intégrité de la
mesure technique ainsi que les conditions d'utilisation du contenu protégé et les modalités
d'accès à celui-ci.
" L'Autorité fixe également, le cas échéant, le montant de l'indemnité que doit verser le
demandeur au titulaire des droits sur la mesure technique. L'injonction prend effet au plus tôt
à la date de versement de l'indemnité à celui-ci ou à la date de consignation de cette somme
selon des modalités fixées par l'Autorité.
demandeur au titulaire des droits sur la mesure technique. L'injonction prend effet au plus tôt
à la date de versement de l'indemnité à celui-ci ou à la date de consignation de cette somme
selon des modalités fixées par l'Autorité.
" L'Autorité peut assortir cette injonction d'une astreinte dont elle fixe le montant et la date
d'effet. Lorsque l'Autorité constate, à cette date, d'office ou sur la saisine de toute partie
d'effet. Lorsque l'Autorité constate, à cette date, d'office ou sur la saisine de toute partie
intéressée, que les mesures qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la
liquidation de l'astreinte. Celle-ci est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme
provisoire à moins que l'Autorité n'ait précisé son caractère définitif. L'Autorité peut modérer
ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée.
liquidation de l'astreinte. Celle-ci est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme
provisoire à moins que l'Autorité n'ait précisé son caractère définitif. L'Autorité peut modérer
ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée.
" L'Autorité peut, à la demande de toute partie intéressée, modifier ou mettre fin à son
injonction si des éléments nouveaux le justifient. L'Autorité statue au terme de la procédure
prévue aux articles R. 331-11 à R. 331-16 et R. 331-18.
injonction si des éléments nouveaux le justifient. L'Autorité statue au terme de la procédure
prévue aux articles R. 331-11 à R. 331-16 et R. 331-18.
“ Art. R. 331-20. – En cas de non-respect des engagements acceptés par l'Autorité de
régulation des mesures techniques suivant la procédure fixée à l’article R. 331-17 ou en cas
d'inexécution de l'injonction prononcée en application des dispositions de l’article R. 331-19,
le demandeur mentionné à ces articles peut saisir l'Autorité afin que celle-ci prononce à
l'encontre de la personne mise en cause la sanction pécuniaire prévue à l’article L. 331-7.
régulation des mesures techniques suivant la procédure fixée à l’article R. 331-17 ou en cas
d'inexécution de l'injonction prononcée en application des dispositions de l’article R. 331-19,
le demandeur mentionné à ces articles peut saisir l'Autorité afin que celle-ci prononce à
l'encontre de la personne mise en cause la sanction pécuniaire prévue à l’article L. 331-7.
" L'Autorité statue au terme de la procédure prévue aux articles R. 331-11 à R. 331-16 et R.
331-18.
331-18.
“ Art. R. 331-21. – La personne mise en cause est tenue de communiquer au rapporteur, dans
les dix jours suivant la demande de celui-ci, les montants de chiffres d'affaires nécessaires au
calcul du plafond d'une éventuelle sanction. Si la personne mise en cause s'abstient de lui
communiquer ces informations ou s'il conteste leur exactitude, le rapporteur indique dans son
rapport son évaluation des chiffres d'affaires concernés et les éléments sur lesquels il fonde
celle-ci.
les dix jours suivant la demande de celui-ci, les montants de chiffres d'affaires nécessaires au
calcul du plafond d'une éventuelle sanction. Si la personne mise en cause s'abstient de lui
communiquer ces informations ou s'il conteste leur exactitude, le rapporteur indique dans son
rapport son évaluation des chiffres d'affaires concernés et les éléments sur lesquels il fonde
celle-ci.
"Sous-section 4 : Procédure applicable en matière d'exception au droit d'auteur et aux droits
voisins.
voisins.
“ Art. R. 331-22. – Lorsque le rapporteur constate qu'une conciliation des parties est possible
en application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 331-15, il établit un projet de
procès-verbal signé par les parties en cause et lui-même, constatant la conciliation, précisant
les mesures à prendre pour mettre fin à la situation litigieuse et fixant un délai pour
l'exécution de ces demandes. Ce procès-verbal de conciliation devient définitif et exécutoire
après accord de l'Autorité, qui peut entendre les parties avant de statuer si elle le juge utile.
en application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 331-15, il établit un projet de
procès-verbal signé par les parties en cause et lui-même, constatant la conciliation, précisant
les mesures à prendre pour mettre fin à la situation litigieuse et fixant un délai pour
l'exécution de ces demandes. Ce procès-verbal de conciliation devient définitif et exécutoire
après accord de l'Autorité, qui peut entendre les parties avant de statuer si elle le juge utile.
" Le procès-verbal est déposé immédiatement au secrétariat-greffe du ou des tribunaux
d'instance dans le ressort duquel ou desquels les parties au litige ont leur domicile, résidence
ou siège social.
d'instance dans le ressort duquel ou desquels les parties au litige ont leur domicile, résidence
ou siège social.
" Toute conciliation réalisée ultérieurement est constatée par procès-verbal établi et déposé
dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents.
dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents.
“ Art. R. 331-23. – En cas d'échec de la conciliation, l'Autorité de régulation des mesures
techniques peut, par une décision motivée prise au terme de la procédure fixée par l’article R.
331-18, soit rejeter la demande dont elle a été saisie, soit enjoindre à la personne mise en
cause de prendre les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception au droit
d'auteur ou aux droits voisins. Elle détermine alors les modalités d'exercice de cette exception
et fixe notamment, le cas échéant, le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de
l'exception pour copie privée, en fonction du type d'oeuvre ou d'objet protégé, des divers
techniques peut, par une décision motivée prise au terme de la procédure fixée par l’article R.
331-18, soit rejeter la demande dont elle a été saisie, soit enjoindre à la personne mise en
cause de prendre les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception au droit
d'auteur ou aux droits voisins. Elle détermine alors les modalités d'exercice de cette exception
et fixe notamment, le cas échéant, le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de
l'exception pour copie privée, en fonction du type d'oeuvre ou d'objet protégé, des divers
modes de communication au public et des possibilités offertes par les techniques de protection
disponibles.
disponibles.
" L'Autorité peut assortir cette injonction d'une astreinte selon les modalités prévues au
troisième alinéa de l’article R. 331-19.
troisième alinéa de l’article R. 331-19.
"Sous-section 5 : Voies de recours contre les décisions de l'Autorité de régulation des
mesures techniques.
mesures techniques.
“ Art. R. 331-24. – Les décisions de l'Autorité mentionnées aux articles R. 331-19, R. 331-20
et R. 331-23 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au
demandeur ou à son représentant ainsi qu'à la personne mise en cause et, le cas échéant, au
titulaire des droits sur la mesure technique, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un
recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris. Les augmentations de
délais prévues à l'article 643 du nouveau code de procédure civile ne s'appliquent pas à ce
recours.
et R. 331-23 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au
demandeur ou à son représentant ainsi qu'à la personne mise en cause et, le cas échéant, au
titulaire des droits sur la mesure technique, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un
recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris. Les augmentations de
délais prévues à l'article 643 du nouveau code de procédure civile ne s'appliquent pas à ce
recours.
" La lettre de notification doit indiquer le délai de recours ainsi que les modalités selon
lesquelles celui-ci peut être exercé. Elle comporte en annexe les noms, qualités et adresses des
parties auxquelles la décision de l'Autorité a été notifiée. Les délais de recours ne sont pas
opposables à l'auteur de celui-ci lorsque la lettre de notification ne comporte pas les
indications prévues au présent alinéa.
lesquelles celui-ci peut être exercé. Elle comporte en annexe les noms, qualités et adresses des
parties auxquelles la décision de l'Autorité a été notifiée. Les délais de recours ne sont pas
opposables à l'auteur de celui-ci lorsque la lettre de notification ne comporte pas les
indications prévues au présent alinéa.
" Ces décisions ainsi que les procès-verbaux mentionnés aux articles R. 331-17 et R. 331-22
sont rendus publics selon des modalités déterminées par le règlement intérieur de l'Autorité,
qui peut prévoir une publication limitée pour tenir compte de l'intérêt légitime des parties à ce
que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Une copie de ces do*****ents est adressée
au ministre chargé de la culture.
sont rendus publics selon des modalités déterminées par le règlement intérieur de l'Autorité,
qui peut prévoir une publication limitée pour tenir compte de l'intérêt légitime des parties à ce
que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Une copie de ces do*****ents est adressée
au ministre chargé de la culture.
" L'Autorité peut mettre tout ou partie des frais de procédure à la charge du demandeur
lorsque sa demande est rejetée ou à celle de la personne mise en cause lorsqu'une injonction
ou une sanction pécuniaire est prononcée à son encontre. Ces frais incluent, le cas échéant, le
coût de l'expertise mentionnée à l’article R. 331-16 et celui de la publication de la décision.
lorsque sa demande est rejetée ou à celle de la personne mise en cause lorsqu'une injonction
ou une sanction pécuniaire est prononcée à son encontre. Ces frais incluent, le cas échéant, le
coût de l'expertise mentionnée à l’article R. 331-16 et celui de la publication de la décision.
" Les sanctions pécuniaires et les astreintes sont recouvrées comme les créances de l'Etat
étrangères à l'impôt et au domaine.
étrangères à l'impôt et au domaine.
“ Art. R. 331-25. – Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de
procédure civile, les recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de
l'Autorité de régulation des mesures techniques sont formés, instruits et jugés conformément
aux dispositions de la présente sous-section.
procédure civile, les recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de
l'Autorité de régulation des mesures techniques sont formés, instruits et jugés conformément
aux dispositions de la présente sous-section.
" L'Autorité n'est pas partie à l'instance.
" Art. R. 331-26. -Les recours prévus à l'article R. 331-24 sont formés par une déclaration
écrite en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris
contenant, à peine de nullité :
écrite en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris
contenant, à peine de nullité :
1° Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile ; si
le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe
qui la représente ;
le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe
qui la représente ;
2° L'objet du recours.
" Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à
peine d'irrecevabilité prononcée d'office, déposer cet exposé au greffe dans les deux mois qui
suivent la notification de la décision de l'Autorité de régulation des mesures techniques.
peine d'irrecevabilité prononcée d'office, déposer cet exposé au greffe dans les deux mois qui
suivent la notification de la décision de l'Autorité de régulation des mesures techniques.
" La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et do*****ents justificatifs produits.
Les pièces et do*****ents mentionnés dans la déclaration sont remis au greffe de la cour
d'appel en même temps que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une
copie de la décision attaquée.
Les pièces et do*****ents mentionnés dans la déclaration sont remis au greffe de la cour
d'appel en même temps que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une
copie de la décision attaquée.
" Lorsque le demandeur au recours n'est pas représenté, il doit informer sans délai le greffe de
la cour de tout changement de domicile.
la cour de tout changement de domicile.
" Art. R. 331-27. – Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la déclaration, le demandeur au
recours doit, à peine d'irrecevabilité de ce dernier prononcée d'office, en adresser par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception une copie aux parties auxquelles la décision
de l'Autorité de régulation des mesures techniques a été notifiée, ainsi qu'il ressort de la lettre
de notification prévue au deuxième alinéa de l'article R. 331-24.
recours doit, à peine d'irrecevabilité de ce dernier prononcée d'office, en adresser par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception une copie aux parties auxquelles la décision
de l'Autorité de régulation des mesures techniques a été notifiée, ainsi qu'il ressort de la lettre
de notification prévue au deuxième alinéa de l'article R. 331-24.
" Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel notifie une copie de la
déclaration mentionnée à l'article R. 331-26 et des pièces qui y sont jointes au président de
l'Autorité, ainsi qu'au ministre chargé de la culture.
déclaration mentionnée à l'article R. 331-26 et des pièces qui y sont jointes au président de
l'Autorité, ainsi qu'au ministre chargé de la culture.
" Le président de l'Autorité transmet au greffe de la cour le dossier de l'affaire qui comporte le
rapport, les mémoires et pièces transmis par les parties, et tous les do*****ents versés au
dossier durant l'instruction de l'affaire par l'Autorité.
rapport, les mémoires et pièces transmis par les parties, et tous les do*****ents versés au
dossier durant l'instruction de l'affaire par l'Autorité.
" Le greffe transmet au président de l'Autorité une copie des pièces de procédure ultérieures, y
compris celles qui résultent de l'application des articles R. 331-28 à R. 331-31.
compris celles qui résultent de l'application des articles R. 331-28 à R. 331-31.
" Art. R. 331-28. – Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait
forclos pour exercer un recours à titre principal. Dans ce dernier cas, le recours ne sera
toutefois pas recevable s'il est formé plus d'un mois après la réception de la lettre prévue au
premier alinéa de l'article R. 331-27 ou si le recours principal n'est pas lui-même recevable.
forclos pour exercer un recours à titre principal. Dans ce dernier cas, le recours ne sera
toutefois pas recevable s'il est formé plus d'un mois après la réception de la lettre prévue au
premier alinéa de l'article R. 331-27 ou si le recours principal n'est pas lui-même recevable.
" Le recours incident est formé selon les modalités prévues à l'article R. 331-26. Il est
dénoncé, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 331-27, aux demandeurs
au recours à titre principal.
dénoncé, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 331-27, aux demandeurs
au recours à titre principal.
" Art. R. 331-29. -Lorsque le recours risque d'affecter les droits ou les charges d'autres
personnes qui étaient parties en cause devant l'Autorité de régulation des mesures techniques,
ces personnes peuvent se joindre à l'instance devant la cour d'appel par déclaration écrite et
motivée déposée au greffe dans les conditions prévues à l'article R. 331-26 dans le délai d'un
mois après la réception de la lettre prévue au premier alinéa de l'article R. 331-27. Elle est
notifiée aux demandeurs au recours.
personnes qui étaient parties en cause devant l'Autorité de régulation des mesures techniques,
ces personnes peuvent se joindre à l'instance devant la cour d'appel par déclaration écrite et
motivée déposée au greffe dans les conditions prévues à l'article R. 331-26 dans le délai d'un
mois après la réception de la lettre prévue au premier alinéa de l'article R. 331-27. Elle est
notifiée aux demandeurs au recours.
" A tout moment, le premier président ou son délégué ou la cour peut mettre d'office en cause
ces mêmes personnes. Le greffe notifie la décision de mise en cause par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
ces mêmes personnes. Le greffe notifie la décision de mise en cause par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
" Art. R. 331-30. – Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans
lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en
déposer copie au greffe de la cour. Il fixe les délais dans lesquels l'Autorité de régulation des
mesures techniques peut produire des observations écrites. Il fixe également la date des
débats.
lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en
déposer copie au greffe de la cour. Il fixe les délais dans lesquels l'Autorité de régulation des
mesures techniques peut produire des observations écrites. Il fixe également la date des
débats.
" Le greffe notifie ces délais aux parties et au président de l'Autorité et les convoque à
l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
" Les observations présentées par l'Autorité sont portées par le greffe à la connaissance des
parties à l'instance.
parties à l'instance.
" L'Autorité peut présenter des observations orales à l'audience à leur demande ou à la
demande du premier président ou de la cour.
demande du premier président ou de la cour.
" Art. R. 331-31. – Les notifications entre parties ont lieu par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats ou les avoués des
parties. Les pièces de procédure doivent être déposées au greffe en triple exemplaire.
demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats ou les avoués des
parties. Les pièces de procédure doivent être déposées au greffe en triple exemplaire.
" Art. R. 331-32. – Devant la cour d'appel ou son premier président, la représentation et
l'assistance des parties et de l'Autorité s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931
du nouveau code de procédure civile.
l'assistance des parties et de l'Autorité s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931
du nouveau code de procédure civile.
" Art. R. 331-33. – Le ministère public peut prendre communication des affaires dans
lesquelles il estime devoir intervenir.
lesquelles il estime devoir intervenir.
" Art. R. 331-34. -Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont
notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour
aux parties à l'instance.
notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour
aux parties à l'instance.
" Elles sont portées à la connaissance du président de l'Autorité de régulation des mesures
techniques et du ministre chargé de la culture par lettre simple à l'initiative du greffe.
techniques et du ministre chargé de la culture par lettre simple à l'initiative du greffe.
Article 3
Le présent décret est applicable à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis
et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.
et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.
Article 4
Le présent décret entre en vigueur le …...
Article 5
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le garde des sceaux, ministre
de la justice, le ministre de la fonction publique, le ministre de la culture et de la
communication et le ministre de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
de la justice, le ministre de la fonction publique, le ministre de la culture et de la
communication et le ministre de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

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